Compétence contentieuse de la Cour
En vertu de l’Article 3 du Protocole, la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
The Court can only deal with cases submitted against Countries that have ratified the Protocol and deposited the Article 34(6) Declaration in cases involving individuals and Non-Governmental Organisations. The case must involve allegations of human rights and those alleged violations must have taken place in the State concerned after it ratified the Protocol, unless the alleged violations are on-going.
Compétence consultative de la Cour
En vertu de l’article 4 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’un État membre de l’Union africaine, de tout organe de l’Union africaine ou d’une organisation africaine reconnue par l’Union africaine, donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.